113. L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations salariales cesse à la date de toute évaluation actuarielle ou de tout avis visé à l’article 119.1 de la Loi qui montre que les conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 111 ne sont plus réunies.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.